C2 19 9 DÉCISION DU 4 FÉVRIER 2019 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause W _________, instant, contre X _________, Juge du district de A _________, intimé, et Y _________, tiers concerné, représenté par Maître M _________, et Z _________, tiers concerné. (récusation)
Dispositiv
- La demande de récusation à l’encontre du juge X _________, juge du district de A _________, est rejetée.
- Toute autre éventuelle conclusion est irrecevable.
- Les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de W_________.
- Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 4 février 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C2 19 9
DÉCISION DU 4 FÉVRIER 2019
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
W _________, instant,
contre
X _________, Juge du district de A _________, intimé,
et
Y _________, tiers concerné, représenté par Maître M _________,
et
Z _________, tiers concerné.
(récusation)
- 2 - FAITS ET PROCEDURE
A. W _________ a été partie à une procédure de mesures provisionnelles (xxx C2 18 xxx, PPE Y _________ c. W _________ ; devant le juge B _________), classées le 20 septembre 2018. Il est partie à une procédure de mesures provisionnelles (xxx C2 18 370 ; Z _________ & Co c. W _________ ; devant le juge X _________) (p. 1 à 31). Il a été aussi partie à une procédure de mesures provisionnelles (xxx C2 18 xxx ; Z _________ c. W _________ ; devant le juge X _________) (p. 1 à 5).
Le 6 décembre 2018, W _________ a écrit à C _________ pour l’aviser de problèmes de chauffage notamment.
B. le 21 décembre 2018, W _________ a notamment écrit au Tribunal du district de A _________ pour demander la récusation du « Tribunal de A _________ » (« je me doit de récusé le Tribunal de A _________ ») (sic), en ces termes (sic) :
[…]
Le 27 décembre 2018, le juge de A _________ X _________ a communiqué la requête de récusation au Tribunal cantonal ; la lettre et les annexes ont été reçue le 3 janvier
2019. Le juge X _________ relevait notamment : « Suite à la demande de récusation déposée par W _________ par courrier du 21 décembre 2018, je vous remets en annexe les dossiers C2 18 xxx et C2 18 xxx ».
Le 3 janvier 2019, le Président du Tribunal cantonal a écrit au juge du district de Sion (TC C2 19 xxx W _________ <> Juge du district de A _________) :
[…]
Le 3 janvier 2019, à la suite d’une décision d’arrêt des travaux, W _________ a écrit au Président du Tribunal cantonal en vue de l’annulation de la décision. La lettre a été reçue le 4 janvier 2019 par le Tribunal cantonal.
C. Le 7 janvier 2019, le tribunal a écrit (xxx C2 19 xxx) :
[…] Le 14 janvier 2019, W _________ a écrit au tribunal, en relevant notamment des dégâts.
- 3 -
Le 17 janvier 2019, le tribunal a écrit (xxx C2 19 xxx) :
[…]
Le 22 janvier 2019, Z _________ a écrit au tribunal, en invoquant notamment des interventions sur les parties communes, en particulier la « démolition d’une partie de la gaine contenant les conduites d’aération de l’immeuble et rupture des conduites de ventilation concernant mon appartement du 5ème étage ».
Le 23 janvier 2019, le juge X _________ a indiqué : « Donnant suite à votre invitation du 17 janvier 2019, je vous informe que je n’ai pas d’observation à formuler en lien avec la demande de récusation de W _________ ».
Le 29 janvier 2019, Me M _________ s’en est rapporté à justice.
DROIT
1.1. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation «ZJ1 Jugement» est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées, même accompagnées d’une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le code «ZP1 Transaction». Lorsqu’une décision de classement est prise, c’est la cause de ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai 2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant, ainsi que le rapporteur, dans l’onglet «Magistrats», doivent être obligatoirement remplis. Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, celui-ci a notamment édité le document traitant de la saisie du champ «Rapporteur» (directive du Secrétaire général du 31 mai 2016). Les actes et les décisions du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.
- 4 - En l’espèce, la récusation d’un juge de district est ouverte sous l’instance C2 avec code de nature juridique 499 (TC C2 19 xxx ; xxx C2 xxx ; C2 17 xxx ; C2 16 xxx ; C2 14 xxx ; C2 14 xxx ; C2 13 xxx).
1.2 Eu égard aux risques de cassation par le Tribunal fédéral, les exigences en matière de droit d’être entendu sont importantes (arrêt 4A_558/2016 du 3 février 2017). La motivation, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), permet au justiciable de comprendre la décision, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Le tribunal doit mentionner les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le tribunal n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité commet un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt 4A_558/2016 du 3 février 2017 ; arrêt 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2).
1.3 Selon l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire le demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (art. 49 al. 2 CPC). Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC). Dans le Valais, l’art. 35 al. 1 let. b LOJ attribue à un autre juge de première instance ou un juge de première instance suppléant désigné par le président du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur une demande de récusation d’un juge de première instance ou d’un juge de première instance suppléant.
1.4 En l’espèce, par ordonnance du 3 janvier 2019 (TC C2 19 xxx), le président du Tribunal cantonal a désigné le juge de céans pour connaître de la demande de récusation formée par l’instant. La compétence ratione loci et materiae du tribunal de céans est ainsi donnée. Il convient donc d’entrer en matière sur la demande de récusation, qui a été déposée en temps utile au sens de l’art. 49 al. 1 CPC.
- 5 - 1.5 La cause est soumise à la procédure sommaire. Conformément à l’art. 256 CPC, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, les intimés ont été invités à se déterminer sur la requête. Z_________ s’est ainsi déterminée. Le juge X _________ a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. Me M_________ s’en est rapporté à justice.
Partant, il est renoncé à la tenue de débats, la cause étant en état d’être jugée et la décision pouvant être rendue sur la base du dossier, sans que d’autres moyens soient encore administrés.
2.1. La garantie d'un juge indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 3 s.; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les arrêts cités). La récusation sera cependant admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ATF 131 I 24). En d'autres termes, il faut que l'on puisse garantir que le procès demeure ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6).
2.2. L’art. 47 CPC, qui traite des motifs de récusation et concrétise ces garanties (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; arrêt 5A_286/2013 du 12 juin 2013, consid. 2), dispose ainsi:
1. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:
a. ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b. ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c. ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d. ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
- 6 -
e. ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente; f. ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.
2. Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:
a. l’octroi de l’assistance judiciaire;
b. la conciliation;
c. la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP;
d. le prononcé de mesures provisionnelles;
e. la protection de l’union conjugale.
Le magistrat ou un fonctionnaire judiciaire ne doit pas être impliqué dans la cause. Il doit présenter les garanties d'impartialité et d'indépendance (art. 30 al. 1 Cst ; ATF 140 I 271, consid. 8.4.2). Il est soumis au devoir de déclarer un motif de récusation (art. 48 CPC ; CR CPC-TAPPY, n. 9 ss ad art. 48 CPC). Dans le cadre de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant), le magistrat ou un fonctionnaire judiciaire examine si ses liens sont compatibles (CR CPC-BOHNET, n. 28
s. ad art. 47 CPC). Ce rapport peut découler d’un même suivi scolaire ou d’études, d’un service militaire commun, d’un même employeur ou d’une résidence proche, voire d’une appartenance à une société ou association commune, ouverte ou secrète (CR CPC- BOHNET, n. 29 ss ad art. 47 CPC). Le motif de récusation doit être retenu en cas d’amitié activement vécue, avec des contacts personnels, réguliers et actuels. La simple affiliation à de mêmes associations professionnelles ou sociales, à un même parti politique, à une même confession religieuse, voire à un même groupe de pensée, n’entraîne pas nécessairement une récusation (CR CPC-BOHNET, n. 32, 37, 38b ad art. 47 CPC). La partie qui sollicite la récusation doit la requérir aussitôt qu’elle a connaissance du motif de récusation, sous peine de péremption (ATF 140 I 271, consid. 8.4.3 ; CR CPC-TAPPY, n. 19 ss ad art. 49 CPC). L’inobservation des règles de récusation entraîne l’annulation des actes de procédures concernés (art. 51 CPC). La décision en matière de récusation peut faire l’objet d’un recours (art. 50 al. 2, 319 al. 1 CPC).
Le magistrat peut écarter lui-même, comme en l’espèce, une demande de récusation abusive ou manifestement mal fondée (arrêt 1B_57/2011 du 31 mars 2011 consid. 3.1).
2.3. Tel que formulé, le grief avancé par W_________ à l’encontre du juge du district de A _________ entre dans le champ d’application de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, qui a la portée d’une clause générale (arrêt 1B_131/2011 du 2 mai 2011, consid. 3.1 et ATF 138 I 425
- 7 - consid. 4.2.1 p. 428). La jurisprudence rendue en application de l’art. 30 al. 1 Cst. reste pertinente (arrêt 5A_286/2013 du 12 juin 2013, consid. 2).
3.1. Dans son moyen, W_________ relève « Suite à votre décision du 21 décembre de refusé de m’entendre, car (illisible) votre premier courrier, il y avait assez de temps pour m’entendre pour ce fait, je me doit de récusé le Tribunal de A _________ » (sic). Cette allégation n’a pas été spécifiquement contestée, ni par le juge, ni par Me M_________, ni par Z_________. Le juge de A _________ n’a pas expressément contesté le motif de récusation. Le juge X _________ a indiqué : « Donnant suite à votre invitation du 17 janvier 2019, je vous informe que je n’ai pas d’observation à formuler en lien avec la demande de récusation de W_________ ». A cet égard, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est en effet contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à dire que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146 et les arrêts cités). En outre, c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138 s.; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158 s.).
3.2. Dans les circonstances du cas d’espèce, l’allégation de W_________, bien que non contestée, n’est pas admise pour autant. Rien au dossier ne permet d’établir une prévention du juge, en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. Rien ne permet d’établir une inaction fautive du juge. Dans ces conditions, les allégations énoncées par W _________, au stade actuel de la procédure, ne peuvent pas fonder l’éventuel soupçon que le magistrat entendait violer les droits procéduraux de l’instant.
De surcroît, comme indiqué, le magistrat peut écarter lui-même, comme en l’espèce, une demande de récusation abusive ou manifestement mal fondée (arrêt 1B_57/2011 du 31 mars 2011 consid. 3.1).
- 8 -
4. Compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation du juge X _________, juge du district de A _________, déposée le 21 décembre 2018 par l’instant, doit être rejetée.
Toute autre éventuelle conclusion est irrecevable, car le tribunal de céans n’est pas une autorité de recours contre les éventuelles décisions du juge intimé.
5. Selon l'art. 18 LTar, l'émolument est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes soumises à une procédure sommaire. Eu égard à l'importance du dossier et de la procédure, à la nature et à la difficulté de l'affaire, aux circonstances et à la situation des parties notamment, l'émolument judiciaire, débours compris, est fixé à xxx fr. (art. 13 LTar). Vu le sort de la demande de récusation, les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de W_________.
La condamnation aux frais entraîne la condamnation aux dépens, ceux-ci comprenant les honoraires de l’avocat et le remboursement des débours (art. 4 LTar).
Comme Me M_________ n’en réclame pas, il n’en est pas alloués.
Par ces motifs,
PRONONCE
1. La demande de récusation à l’encontre du juge X _________, juge du district de A _________, est rejetée. 2. Toute autre éventuelle conclusion est irrecevable. 3. Les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de W_________. 4. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 4 février 2019